Du fait de sa liberté d’expression, un salarié peut émettre des critiques vis-à-vis de son employeur, sans être sanctionné, dans la mesure où l’expression de ces critiques, quel que soit leur support, n’est ni injurieuse, ni diffamatoire, ni excessive.
Cass. soc., 18 oct. 2017, no 16-18163, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02267, M. X c/ Sté Kronos New Time, D (rejet pourvoi c/ CA Douai, 31 mars 2016), Mme Guyot, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
La liberté d’expression est garantie par la Constitution et soutenue par les articles 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Néanmoins, comme toute liberté, elle peut dégénérer en abus.
En application de ces principes, un salarié peut critiquer, oralement ou par écrit, son employeur, la pertinence de ses décisions ou son mode de management.
Mais si, ce faisant, il souhaite éviter une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, encore faut-il que l’expression de ses critiques ne soit, selon la Cour de cassation, ni injurieuse, ni diffamatoire, ni excessive, ces trois conditions n’étant pas cumulatives.
Ainsi, il a été jugé que le fait d’avoir qualifié en public son directeur d’agence de « nul et incompétent » et les chargés de gestion de