CE, ord. réf., 28 févr. 2018, no 418547, ECLI:FR:CEORD:2018:418547.20180228, ADAP, Inédit au Recueil Lebon
L’association de défense de l’audiovisuel public (ADAP) a notamment pour objet statutaire de « veiller à l’indépendance des médias publics, leur stratégie, leur gestion, leur engagement éditorial » et de « contribuer à leur renforcement, ceci incluant d’éventuels recours contre les décisions injustifiées ou contraires au droit de ces organismes … ». Toutefois, l’intérêt ainsi invoqué par l’ADAP n’est pas de nature à lui donner qualité pour demander la suspension, ni d’ailleurs l’annulation, de la décision individuelle par laquelle le CSA retire son mandat au président de l’une des sociétés mentionnées à l’article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, en l’occurrence de la décision mettant fin aux fonctions du président de Radio France.
cf. CE, 4 nov. 1977, n° 93599