Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, no 16-24169, ECLI:FR:CCASS:2017:C201604, Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Mme X et a., FS–PBRI (cassation partielle sans renvoi CA Dijon, 29 mars 2016), Mme Flise, prés. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Les articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du Code de procédure pénale instaurent un régime d’indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres. Il en résulte que le FGTI, qui n’a de rapport avec la victime qu’à l’occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l’expertise organisée, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, à la demande de la victime, entre elle et l’auteur de l’infraction.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer commune au FGTI l’expertise médicale de la victime, retient que si l’article 706-6 du Code de procédure pénale permet à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) ou à son président de procéder à toutes auditions et investigations utiles, et ainsi d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices dont la victime demande réparation, ce texte ne prévoit pas de procédure de référé spécifique et qu’en l’absence de saisine antérieure de la CIVI et de dispositions légales conférant à cette commission une compétence