Cass. crim., QPC, 5 déc. 2017, no 17-81672, ECLI:FR:CCASS:2017:CR03226, F–PB (non lieu à renvoi CA Aix-en-Provence, 8 févr. 2017), M. Soulard, prés. - SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Spinosi et Sureau, av.
Les dispositions des articles 706 et 706-2 du Code de procédure pénale qui permettent aux magistrats, tant au cours de l'enquête que dans le cadre d'une information judiciaire ou au stade du jugement, de faire établir des documents de synthèse ou d'analyse par des assistants spécialisés, dont l'indépendance vis-à-vis de leur administration d'origine est garantie par le règlement auquel la loi renvoie, ne privent pas la personne d'un procès juste et équitable. Ces éléments ne sauraient être utilisés au soutien d'une déclaration de culpabilité que s'ils ont été portés à la connaissance du prévenu avant l'audience, de telle sorte qu'il a pu présenter ses observations devant la juridiction de jugement.