CE, 4e et 5e ch., 1er févr. 2017, no 387886, Sté Avinov, Publiée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 15 déc. 2014), S. Baron, rapp.; S-J. Lieber, rapp. publ.
Lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.
Il résulte de la lettre même de l'article L. 1233-5 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif ayant prévu d'autres critères, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des licenciements, de prendre en compte l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 1233-5, y compris le critère des qualités professionnelles mentionné à son 4°. En l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, le document unilatéral de l'employeur fixant le PSE ne saurait légalement, ni omettre l'un de ces critères, ni affecter l'un d'entre eux de la même valeur pour tous les salariés, dès lors que l'omission d'un critère dans le PSE, ou l'interdiction de le moduler, ont pour effet d'empêcher