CE, 1re et 6e ch., 6 déc. 2017, no 403944, ECLI:FR:CECHR:2017:403944.20171206, UNAFTC, Publiée au Recueil Lebon, M. Sirinelli, rapp.; R. Decout-Paolini, rapp. publ.
Le législateur a permis au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. La procédure collégiale doit permettre à l'équipe soignante en charge du patient de vérifier le respect des conditions légales et médicales d'arrêt des soins et de mise en oeuvre, dans ce cas, d'une sédation profonde et continue, associée à une analgésie. Dès lors, en confiant au seul médecin en charge du patient la responsabilité de prendre la décision de limitation ou d'arrêt des traitements à l'issue de la procédure collégiale, le décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 se borne à expliciter les dispositions législatives pour l'application desquelles il est pris, sans en modifier le sens ou la portée. Il ne méconnaît, sur ce point, ni la liberté personnelle ni le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. En prévoyant que la procédure collégiale consiste en une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et en l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en