Le Conseil d’État juge que les greffiers des tribunaux de commerce ne sont pas propriétaires des informations qu’ils collectent dans le cadre de leur mission de tenue du registre national du commerce et des sociétés et qu’ils ne bénéficient pas à ce titre de la protection due aux producteurs de bases de données.
CE, 6e et 1re ch. réunies, 12 juill. 2017, no 397403, ECLI:FR:CECHR:2017:397403.20170712, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Lebon T., M. Mochon, rapp., M. de Lamothe, rapp. publ. ; SCP Piwnica, Molinié, av.
Par un décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015, le Premier ministre a défini, en application des dispositions du Code de commerce et du Code de la propriété intellectuelle issues de l’article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) tenu, en vertu de l’article L. 123-6 du Code de commerce, par les greffiers des tribunaux de commerce, officiers publics ministériels. Aux termes des articles L. 123-1 et suivants et de l’article R. 123-82 du Code de commerce, les données du RNCS sont constituées par les documents correspondant à l’immatriculation des commerçants et des sociétés commerciales ainsi qu’aux diverses