La circonstance que la Cour européenne des droits de l'Homme, statuant sur le fondement de l'article 39 de son règlement, a demandé au gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers le pays dont il a la nationalité pendant la durée de la procédure devant elle, est sans incidence sur l'office du juge national statuant sur l'admission au bénéfice de la qualité de réfugié.
CE, 10-9, 9 nov. 2016, no 392593, ECLI:FR:CECHR:2016:392593.20161109, M. et Mme K., Lebon T., M. Klarsfeld, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ. ; Me Bertrand, av.
Les faits de l’espèce sont nécessaires à la parfaite compréhension du point de droit jugé par la décision rapportée. S’y imbriquent en effet des décisions relatives à la demande d’asile des deux requérants.
Les requérants, de nationalité russe et d’origine tchétchène, sont entrés en France en 2010. Par deux décisions du 30 novembre 2011, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’admission au statut de réfugié. Ces rejets ont été confirmés par décisions de la Cour nationale du droit d’asile. Les intéressés ont alors saisi l’Office d’une demande de réexamen de leur situation, qui a été rejetée par une décision du 20 décembre 2012. Par deux arrêtés du 12 mai 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales leur a notifié leur