Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 37 - 31 oct. 2017

Les ateliers de procédure civile 2017 - Fiche n° 8 - Le nouveau régime de la radiation pour inexécution d'un jugement exécutoire

31 oct. 2017

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 31 oct. 2017, n° 304j7, p. 92 Copier la référence
  • id : GPL304j7 Copier l'id

Thématique(s)

Ce qui change :

• La demande de radiation doit être formée par l’intimé au début de la procédure et avant l’expiration des délais pour conclure et notifier ses conclusions.

• Cette demande suspend les délais impartis à l’intimé pour conclure et signifier ses écritures.

• La décision de radiation ne suspend pas les délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du CPC, mais elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

• Le délai de péremption ne court qu’à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.

• La compétence du conseiller de la mise en état ou du premier président pour constater la péremption est désormais expressément précisée.

CPC, art. 526

QUESTIONS-RÉPONSES

Que signifie « la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé pour conclure et signifier ses écritures » ?

Il s’agit d’une suspension et non d’une interruption, ce qui signifie que le délai recommencera à courir à compter de la décision rejetant la demande de radiation ou autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pour le temps non échu au moment de la suspension.

L’intimé devra par conséquent être très