Après la deuxième chambre civile, la chambre commerciale retient que le juge territorialement compétent pour ordonner, sur requête, une mesure d’instruction préventive est soit le président du tribunal susceptible de connaître du fond du litige, soit celui dans le ressort duquel la mesure d’instruction doit, même partiellement, être exécutée.
Cass. com., 13 sept. 2017, no 16-12196, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01116, Sté Appelton Miller capital c/ Sté X et a., PB (cassation CA Versailles, 28 janv. 2016), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, Me Bertrand et SCP Richard, av.
La détermination du président territorialement compétent pour ordonner des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile a donné lieu à quelques hésitations auxquelles l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 septembre 2017 pourrait bien mettre un terme.
Dans le cadre d’une cession d’actions, deux sociétés ont conclu, le 20 juin 2012, un protocole comportant une clause attributive de compétence territoriale. Soupçonnant avoir été victime d’un détournement d’actifs, la société cédante a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête, une ordonnance désignant un huissier de justice en vue de réaliser des mesures d’investigation dans les locaux