Par une formule désormais classique, la première chambre civile de la Cour de cassation casse une décision qui avait écarté des débats des données relatives à la clientèle personnelle d’une avocate collaboratrice libérale au motif que l’autorisation du juge aurait dû préalablement être obtenue pour accéder à ces pièces : « En se déterminant ainsi – énonce la Cour –, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard [de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme] ».
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, no 16-22183, ECLI:FR:CCASS:2017:C100867, Mme X c/ SCP August et Debouzy, PB (cassation partielle CA Paris, 15 juin 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 juillet 2017 met à nouveau à l’honneur le droit à la preuve, consacré en 2006 par la Cour européenne des droits de l’Homme1.
Une avocate, ancienne collaboratrice d’une société civile professionnelle (SCP), sollicitait en justice la requalification de son ex-contrat de collaboration en