CE, 4e et 5e ch., 10 juill. 2017, no 398256, ECLI:FR:CECHR:2017:398256.20170710, Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier carton et de la communication CGT, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 28 janv. 2016), J-F. de Montgolfier, rapp.; F. Dieu, rapp. publ.
Si, en application de l'article L. 1233-5 du code du travail, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent en principe être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise, un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé peut prévoir la mise en oeuvre de ces critères dans des périmètres inférieurs à celui de l'entreprise tel que, notamment, celui de l'établissement. Même dans le cas d'un licenciement collectif pour lequel l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un accord collectif d'entreprise, signé dans les conditions de droit commun définies par l’article L. 2232-12 du même code, qui fixe un périmètre d'application des critères d'ordre à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, est applicable à ce licenciement, alors même qu'il ne consiste pas en un accord majoritaire fixant, conformément à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.
cf. CE, 7 déc. 2015, n° 386582, Sté Mory-Ducros, Gaz. Pal. 5 janv. 2016, p. 48, 252k9