CA Lyon, 1re ch., sect. B, 9 mai 2017, no 16/00694, SCI Sine c/ SELARL Bowling Star porte de Lyon, Mme Carrier, prés., Mme Guigue et M. Ficagna, cons.
Des parties entrées en pourparlers en vue de la conclusion d’un bail commercial n’étaient pas pleinement d’accord sur la surface à louer et donc sur le prix, de telle sorte que le bail n’a pas été conclu, faute de rencontre des volontés des cocontractants sur un élément déterminant du contrat.
Pour justifier la rupture des pourparlers, la société qui négociait la prise à bail s’est bornée à invoquer des contingences internes, sans faire aucunement référence à un quelconque désaccord sur les conditions du bail.
Compte tenu de son message annonçant son engagement de prendre à bail les locaux, la rupture des pourparlers n’est pas intervenue de bonne foi. Cette rupture des pourparlers a donc été abusive et a occasionné au bailleur un préjudice constitué par une perte d’exploitation et d’immobilisation du bien pendant toute la période des pourparlers ouvrant droit à réparation.
Cette décision très motivée – à laquelle n’étaient pas applicables les dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et donc rendue sous l’égide des articles 1134 (ancien) et 1382 du Code civil