CE, 9e et 10e ch., 7 juin 2017, no 408612, ECLI:FR:CECHR:2017:408612.20170607, Sté Karavel, Inédit au Recueil Lebon, O. Champeaux, rapp.; E. Bokdam-Tognetti, rapp. publ.
Les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en vertu des lois et règlements en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient, de l'institution dont il relève ou de la qualité qu'il revêt. L'amende prévue par l'article L.114-2 du code de la consommation sanctionne la méconnaissance de l'obligation, mise à la charge des professionnels par l'article L. 114-1, de recueillir le consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Il suit de là que l'obligation qui fait l'objet de la sanction prévue par l'article L. 114-2 est définie avec une clarté et une précision suffisantes, et que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
cf. CE, ass. cont., 7 juill. 2004, n°