Cass. crim., 31 mai 2017, no 15-82159, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01186, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 18 mars 2015), M. Guérin, prés. – SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, av.
Une société, sans réelle activité au Royaume-Uni et disposant à Paris, dans les locaux d’une autre société, d'une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, exploite ainsi en France, au sens de l'article 209, I, du Code général des impôts, une entreprise, et, au sens de l'article 4 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, un établissement stable à partir duquel elle réalise des opérations d'achat et de revente formant un cycle commercial complet, produisant des bénéfices et soumis, en tant que tel, à l'impôt sur les sociétés et aux obligations comptables et déclaratives en découlant.
La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de