CE, 4e ch., 3 mai 2017, no 389536, ECLI:FR:CECHS:2017:389536.20170503, Sté Linpac Packaging Provence SAS, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 17 févr. 2015), S-L. Gerner, rapp.; S-J. Lieber, rapp. publ.
La circonstance que d'autres entreprises du groupe poursuivent une activité de même nature ne suffit pas à caractériser une reprise, même partielle, de l'activité de l’entreprise susceptible de remettre en cause le caractère total et définitif de sa fermeture. Si l’intéressé soutient également que l'activité n'avait pas cessé, au motif que la société mère devait être regardée comme étant en réalité la véritable société et que son activité à elle n'avait pas cessé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les rapports entre ces sociétés excédaient les rapports de domination d'une société mère sur sa filiale, constitutifs d'un groupe. Le requérant, salarié protégé licencié pour motif économique, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande de licenciement ne pouvait pas se fonder sur la cessation d'activité de la société qui l’employait.
cf. CE, 17 oct. 2016, n° 386306, Gaz. Pal. 28 oct. 2016, p. 58, 278y8