Cass. crim., 3 mai 2017, no 16-86155, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01050, FS–PBRI (cassation CA Colmar, 22 sept. 2016), M. Guérin, prés.
Le droit à la sûreté garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen commande au juge pénal, lorsqu’il envisage, dans un cas prévu par la loi, de prononcer une peine privative de liberté à l’encontre d’une personne poursuivie au seul motif qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’un acte administratif la concernant, de s’assurer préalablement que l’obligation dont la violation est alléguée était nécessaire et proportionnée.
Aux termes de l’article 111-5 du Code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
Selon l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il détermine, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à