Les institutions de prévoyance sont tenues de satisfaire à l’obligation d’information qui leur incombe à l’égard des adhérents par l’envoi de la notice d’information prévue par l’article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale, et celle-ci doit préciser les délais de prescription biennale.
Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, no 15-19685, ECLI:FR:CCASS:2016:C201764, Sté Centre médical de la Vénerie c/ Institution de prévoyance AG2R, PB (cassation CA Bourges, 9 avr. 2015), Mme Flise, prés. ; Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Tenue de faire bénéficier ses salariés d’un régime de prévoyance collectif et obligatoire couvrant notamment le risque d’invalidité, une société souscrit, à effet du 1er janvier 1969, un contrat d’assurance de groupe prévoyance auprès d’une institution de prévoyance, à laquelle une autre succède par la suite. L’objet est de garantir les prestations qui pourraient être dues en cas d’incapacité, invalidité ou décès de ses salariés. Le 10 août 2009, l’employeur signe un avenant à ce contrat. Ce document, qui lui est dès lors opposable, mentionne qu’il vaut notice d’information mais ne précise pas les délais de prescription. L’organisme assureur classe une salariée en catégorie 1 pour l’invalidité déclarée, ce que conteste l’employeur pour une prise en charge au titre d’une