Ne doit pas être réputée non écrite pour absence de cause contrepartie la clause d’un contrat d’assurance souscrit par un professionnel de l’immobilier pour des assurés propriétaires bailleurs afin de garantir le risque d’impayés locatifs, parce que l’obligation faite aux assurés de payer les primes a pour contrepartie l’obligation faite à l’assureur d’indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat, ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d’assurer le suivi de la procédure jusqu’à son terme lorsque les conditions du contrat sont remplies. Aussi, les pertes pécuniaires liées aux défaillances postérieures à la résiliation ne trouvent pas leur origine dans les impayés survenus pendant la période de validité du contrat, et ne peuvent être indemnisées.
Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, no 16-10165, ECLI:FR:CCASS:2017:C200153, Sté anonyme de défense et d’assurance c/ Sté Belin gestion, PB (cassation CA Nîmes, 5 nov. 2015), Mme Flise, prés. ; Me Le Prado, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.
Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, no 15-28011, ECLI:FR:CCASS:2017:C200152, Société anonyme de défense et d’assurance c/ Sté Nexity Lamy, PB (cassation partielle CA Versailles, 29 sept. 2015), Mme Fli