Des propos contestant la qualification de « génocide » pour les massacres survenus en Arménie en 1915 se rapportent à « une question d’intérêt public » qui appelle la protection renforcée de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors que le contexte permet d’écarter une volonté d’incitation à la haine ou à l’intolérance.
CEDH, gde ch., 15 oct. 2015, no 27510/08, Perinçek c/ Suisse, M. Spielmann, prés.
En 2005, un homme politique turc, Dogu Perinçek, prend la parole à plusieurs reprises en Suisse pour qualifier le génocide arménien de « mensonge international ». Il reconnaît l’existence de massacres en 1915, mais soutient que les exactions ont été réciproques. Il conteste le caractère génocidaire des actes commis par l’Empire turc ottoman à l’encontre des Arméniens.
Les juridictions suisses condamnent M. Perinçek sur le fondement d’un article de leur Code pénal intitulé « Discrimination raciale » qui réprime les propos de celui qui, publiquement, « niera, minimisera ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité ». Les débats judiciaires montrent que le choix du terme « un génocide » plutôt que « le génocide » dans l’article 261 bis du Code pénal suisse a été motivé, pendant les travaux