CE, 2e et 7e sous-sect., 3 févr. 2016, no 391929, SASP Red Star FC, Mentionnée au Recueil Lebon, C. Barrois de Sarigny, rapp.; X. Domino, rapp. publ.
Il incombe à chaque fédération délégataire d'exercer la mission de service public à caractère administratif dont elle est chargée par le législateur, en mettant en oeuvre les prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour son accomplissement, soit en définissant elle-même les règles relatives à l'organisation des compétitions pour la discipline sportive pour laquelle elle a reçu délégation, soit, dans le cas où elle a créé, en vertu de l'article L. 132-1 du code du sport, une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel, en s'assurant que la ligue professionnelle fait usage des prérogatives qui lui sont subdéléguées, en vertu de l'article R. 132-12 du même code, pour fixer les règles régissant les compétitions qu'elle organise dans le respect de celles fixées par les statuts de la fédération et conformément à l'intérêt général de la discipline. Il revient à la fédération, le cas échéant, de réformer les décisions de la ligue qui seraient contraires aux statuts de la fédération ou qui porteraient atteinte aux intérêts généraux dont elle a la charge, ainsi qu'y fait référence l'article R. 132-15 du sport dont le seul objet est