Cass. crim., 13 janv. 2016, no 14-84072, ECLI:FR:CCASS:2016:CR06075, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 16 avr. 2014), M. Guérin, prés. – SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Il se déduit de l'article L. 121-1, II, du Code de la consommation, en suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que sont considérées comme substantielles les informations relatives notamment à l'exercice d'un droit de rétractation prévu par la loi, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction commerciale.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer les prévenues coupables de pratiques commerciales trompeuses en raison d'affirmations mensongères relatives à l'agrément, à l'approbation ou à l'autorisation par un organisme public, énonce que les intéressées ont désigné le Centre National de Recherche en Relations Humaines à plusieurs reprises, en mentionnant qu'il était un organisme chargé d'une mission de contrôle de l'exercice de la profession et que les deux mots « centre national » juxtaposés laissaient clairement penser qu'il s'agissait d'un organisme public, dès lors que le centre susmentionné est interne à la société prévenue et que,