CE, 10e et 9e sous-sect., 30 déc. 2015, no 385019, Sté Orange, Mentionnée au Recueil Lebon, J. Reiller, rapp.; E. Bokdam-Tognetti, rapp. publ.
L'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 impose seulement aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public d'informer la CNIL et, le cas échéant, les personnes intéressées lorsqu'ils constatent une violation de données à caractère personnel. Il n’a ni pour objet ni pour effet de leur imposer de révéler des manquements qui leur seraient imputables. Il ne saurait dès lors être utilement soutenu que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui garantissent le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantissent le droit d'accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense. En revanche, il peut être utilement soutenu que la sanction prononcée par la CNIL à raison d'un manquement révélé du fait de l'obligation prévue par l'article 34 bis méconnaît ces stipulations.