Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Cass. 1re civ., 8 juin 2016, no 15-19614, ECLI:FR:CCASS:2016:C100714, M. Y c/ Mme X, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Orléans, 2 févr. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Avant la loi du 17 juin 20081, le délai de prescription extinctive de droit commun était de trente ans, tant pour l’action en justice tendant au recouvrement d’une créance que pour faire exécuter le jugement condamnant au paiement. L’ancien article 2277 du Code civil prévoyait un délai de prescription dérogatoire de cinq ans pour ce qui concerne l’action en recouvrement des créances périodiques (loyers, indemnités d’occupation…)2. Pour les arriérés échus au jour du jugement, la jurisprudence appliquait l’interversion de prescription3, c’est-à-dire le délai de trente ans pour faire exécuter le jugement. En revanche, la Cour de cassation