CE, 7e et 2e ch., 5 déc. 2016, no 398659, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation TA Marseille, 22 mars 2016), F. Lelièvre, rapp.; G. Pellissier, rapp. publ.
L'incorporation au domaine public d'un terrain appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est subordonnée à l'intervention d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement classant ce terrain dans son domaine propre. L'entrée en vigueur de cette décision de classement, qui ne constitue pas une décision réglementaire et ne présente pas davantage le caractère d'une décision administrative individuelle, est subordonnée, en l'absence de dispositions contraires, à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité. L'article R. 322-28 du code de l'environnement, qui a pour seul objet de ménager au ministre chargé de la protection de la nature la possibilité de s'opposer, dans le délai de huit jours, à ce que les délibérations du conseil d'administration acquièrent un caractère exécutoire, ne saurait être interprété comme dispensant de l'exigence d'une publicité adéquate les délibérations pour lesquelles le ministre n'a pas fait usage de cette faculté.