A violé l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale l’arrêt qui condamne l’ONIAM à payer à la victime une rente annuelle au titre de l’assistance par une tierce personne que son état de santé nécessite, réactualisée en fin de chaque année au vu des justificatifs de la dépense réalisée.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, no 15-21399, ECLI:FR:CCASS:2016:C100884, Mme X c/ ONIAM, D (cassation CA Poitiers, 10 déc. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
À l’instar de certains philosophes qui, pour mieux se faire entendre, ont cru devoir asséner leur vérité à « coups de marteau »1, la Cour de cassation continue de réaffirmer avec constance le principe selon lequel l’évaluation de la tierce personne ne peut être subordonnée à la production de justificatifs de la dépense réalisée2. C’est que certains juges du fond persistent à réclamer aux victimes des justificatifs attestant qu’elles ont bien eu recours à une tierce personne pour indemniser ce poste de préjudice.
En l’espèce dans une affaire