LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant gardé des séquelles liées à la survenue, le 28 août 2006, lors de la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien, d'une extravasation du produit de contraste, a sollicité une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que l'indemnisation de ses dommages a été mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale ;
Attendu que l'arrêt condamne l'ONIAM à payer à Mme X... une rente annuelle au titre de l'assistance par une tierce personne que son état de santé nécessite, réactualisée en fin de chaque année au vu des justificatifs de la dépense réalisée ;