Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, no 14-13721, ECLI:FR:CCASS:2016:C200017, M. X c/ Bureau central des français et a., F–PB (cassation CA Aix-en-Provence, 13 déc. 2013), Mme Flise, prés. – SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Le responsable d’un accident de la circulation et son assureur interjettent appel d’un jugement les ayant condamnés à indemniser intégralement la victime. La cour d’appel déclare irrecevable l’appel de l’assureur et infirme le jugement accordant une provision à la victime, en disant que la victime a commis des fautes excluant son droit à indemnisation. L’assureur lui ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente afin d'obtenir le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement de première instance, la victime saisit un juge de l'exécution d'une demande de nullité de ce commandement.
La cour d’appel rejette sa demande, retenant que la décision d’appel a exclu toute indemnisation des dommages subis à raison des fautes commises par la victime, que l'appel a remis la chose jugée en question devant la juridiction d'appel du chef de la responsabilité et de l'indemnisation et que l’assureur, n'étant tenu d'une obligation in solidum que dans le cadre de la responsabilité encourue par l'assuré, a qualité à agir en restitution de la provision versée. Selon la cour d’appel, dès lors que la victime est dépourvue de titre