Cass. com., 27 sept. 2016, no 14-22013, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00803, M. X c/ Sté Quéguiner, FS–PB (cassation CA Rennes, 22 avr. 2014), Mme Mouillard, prés. – Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
Un dirigeant de société avalise plusieurs lettres de change tirées sur cette société, en règlement de matériels de menuiserie. Ces effets n'ayant pas été payés à l'échéance, le créancier obtient une ordonnance enjoignant au dirigeant d'en régler le montant.
Viole les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 511-21, alinéa 6, du Code de commerce la cour d’appel qui, pour condamner ce dernier à payer une certaine somme, retient que la mention d'aval portée sur des lettres de change annulées faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d'un cautionnement en faveur de la société, confirmé par sa qualité de dirigeant ayant un intérêt personnel dans l'opération, alors que l'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles susvisés du Code de la consommation.