CE, 8e et 3e ch., 19 juill. 2016, no 389845, Sté Gurdebeke, Mentionnée au Recueil Lebon, V. Uher, rapp.; B. Bohnert, rapp. publ.
Il résulte des termes mêmes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque État partie à ce protocole additionnel de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes. L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens. Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. La taxe générale sur les activités polluantes, qui ne revêt pas un caractère confiscatoire, n'impose pas, compte tenu de la marge d'appréciation que les stipulations de l’article 1er réservent aux États, une charge manifestement disproportionnée aux sociétés soumises au paiement de cette taxe par rapport à l'objectif d'intérêt général de recyclage et de valorisation des déchets.
cf. Cons. const. 17 sept. 2015, n° 2015-482 QPC