CE, 5e et 4e ch., 22 juill. 2016, no 374114, Syndicat interprofessionnel des radios et des télévisions indépendantes, Mentionnée au Recueil Lebon, M. Perrière, rapp.; L. Marion, rapp. publ.
Au sens du 1er alinéa de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986, la zone desservie par un service de radio est celle dans laquelle ce service peut être reçu dans des conditions satisfaisantes au moyen des postes de réception d’utilisation courante. Dès lors que le constat d’un dépassement du seuil de 150 millions d’habitants fait obstacle à la délivrance de nouvelles autorisations à l’opérateur concerné et conduit, par suite, à restreindre la liberté d’entreprendre et la liberté de la communication audiovisuelle, une zone ne peut être regardée comme desservie que s’il est établi avec une certitude raisonnable que le service considéré y est reçu dans de telles conditions. En l’absence de dispositions réglementaires précisant les conditions d’application de la loi, il appartient au CSA de définir une méthode afin de déterminer les zones desservies. En l’état des moyens techniques disponibles à la date de la délibération attaquée, le CSA n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la prise en compte du territoire où le seuil de 54 dBµV/m est dépassé, corrigée pour tenir compte des quatre principaux brouilleurs constants, permettait de déterminer la zone