Vu la procédure suivante :Par une décision du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant-dire droit sur les requêtes n° 374114 et 383009 du Syndicat interprofessionnel des radios et des télévisions indépendantes (SIRTI) et sur la requête n° 374183 de la société Vortex tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 11 décembre 2013 relative à la fixation des règles permettant de déterminer la somme des populations desservies par un service de radio autorisé en mode analogique par voie hertzienne terrestre ainsi que de la décision du 21 mai 2014 par laquelle le CSA a rejeté la demande du SIRTI tendant au retrait de cette délibération, demandé à M. B..., expert agréé par la Cour de cassation, en application de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, un avis technique portant sur la fiabilité des paramètres retenus par la délibération en ce qui concerne le modèle de propagation, le seuil de réception et la prise en compte des quatre principaux brouilleurs
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