L’article 4 de la directive du 25 juillet 1985 s’oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu’ils produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l’existence d’un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie ?
Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, no 14-18118, ECLI:FR:CCASS:2015:C101243, Consorts X c/ Sanofi Pasteur MSD, FS–PBI (renvoi devant la Cour de justice de l’UE CA Paris, 7 mars 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin ; SCP Gadiou et Chevallier, av.
Les magistrats de la première chambre civile de la Cour de cassation seraient-ils las de se prononcer dans les contentieux initiés par ceux qui estiment que leurs pathologies, au premier rang desquelles la sclérose en plaques, sont la conséquence de leur vaccination contre l’hépatite B ? Telle est l’interrogation qu’on peut formuler en découvrant l’arrêt rendu le 12 novembre dernier par lequel ils choisissent de faire voyager jusqu’au Luxembourg