La Cour de cassation rappelle qu’un avocat n’engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant.
Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, no 14-24616, ECLI:FR:CCASS:2015:C101177, M. X c/ Sté Allianz, PB (cassation sans renvoi CA Toulouse, 10 mars 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Comme elle avait déjà eu l’occasion de le préciser dans un arrêt très commenté du 31 janvier 20081, la Cour de cassation rappelle qu’« un avocat n’engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ». En l’espèce, plusieurs avocats avaient été chargés successivement de la défense des intérêts du nu-propriétaire d’un immeuble dans le cadre d’une procédure de saisie engagée par l’administration fiscale. L’immeuble ayant été vendu aux enchères publiques, le nu-propriétaire avait alors agi en responsabilité contre l’avocat qui l’avait assisté jusqu’à l’issue de la procédure en lui reprochant d’avoir omis d’invoquer en temps utile un vice de fond tiré de la clause d’inaliénabilité de l’immeuble. Cette demande fut accueillie tant en première instance qu’en appel. La cour d’appel de Toulouse avait, par un arrêt du 10 mars 2014, retenu que « nonobstant la jurisprudence selon laquelle, conformément à