La vente en l’état futur d’achèvement de lots de copropriété d’une résidence hôtelière n’est pas soumise aux règles du secteur protégé.
Le fait, pour le notaire et l’établissement bancaire, de ne pas attirer l’attention de l’acquéreur sur le risque de payer des travaux avant leur exécution constitue une faute causant une perte de chance.
Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, no 15-11342, ECLI:FR:CCASS:2016:C300452, Mme X c/ M. Y et CIC Est, D (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 10 sept. 2014), M. Chauvin, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, av.
Une nouvelle fois, la Cour de cassation est conduite, dans un arrêt du 7 avril 2016, à se prononcer sur la délimitation du secteur protégé de la vente en l’état futur d’achèvement et sur les conséquences du manquement à un devoir de conseil.
Dans l’espèce qui lui était soumise, était en cause la vente de lots de copropriété situés dans les dépendances d’un château qui devaient faire l’objet d’une rénovation pour être transformées en résidence hôtelière. Sur la somme totale due par l’acquéreur, soit 685 000 euros, ont été versés au vendeur 547 636,50 euros avant tout début de réalisation des travaux. Ceux-ci n’ont pas été réalisés et le vendeur a été mis en redressement judiciaire. L’acquéreur