Cass. 3e civ., 9 juin 2016, no 15-14119, ECLI:FR:CCASS:2016:C300683, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 22 mai 2016), M. Chauvin, prés. – SCP Delaporte et Briard, SCP de Nervo et Poupet, av.
L’établissement public Paris Habitat-OPH, donne à bail un logement à un preneur en sa qualité de militaire et en exécution d'une convention conclue avec l'État. Après le retrait du bénéfice de ce logement au preneur, le juge des affaires familiales attribue la jouissance du logement à son épouse qui refuse de restituer les lieux. La cour d’appel qui relève que les conditions particulières du bail, régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par une convention passée entre l'État et le bailleur, se réfèrent expressément à la qualité de fonctionnaire du preneur et stipulent que la location serait résiliée de plein droit si celui-ci venait à cesser les fonctions ayant motivé l'attribution du logement, les lieux devant alors être restitués dans les six mois suivant cette résiliation, en application de l'article L. 442-7 du Code de la construction et de l'habitation, et constate que le preneur n’est plus titulaire du bail, faute de justifier de sa qualité de militaire, retient exactement que ces dispositions dérogatoires sont incompatibles avec la poursuite du bail en qualité de co-titulaire au profit de l’épouse et que celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre.