CE, ass., 8 juin 2016, no 382736, M. C., Publiée au Recueil Lebon, M. Le Corre, rapp.; S. von Coester, rapp. publ.
L'exigence de l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature sur les nominations des magistrats du siège, prévue par l'article 65 de la Constitution, est une garantie essentielle de l'indépendance de l'autorité judiciaire et concourt au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Il appartient au CSM de porter une appréciation sur toute proposition du ministre de la justice relative à la nomination d'un magistrat placé se prévalant du bénéfice du 9e alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Il lui appartient, dans cette appréciation, de tenir compte des droits que ce magistrat tire des dispositions de cet article et de prendre en considération les mérites intrinsèques du candidat ainsi que son adaptation au poste à pourvoir. Il peut ainsi émettre un avis non conforme sur cette proposition s'il lui apparaît que la candidature au poste sollicité est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, révélées en particulier pendant la période durant laquelle il a exercé les fonctions de magistrat placé, des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas, en émettant un avis non conforme sur la candidature de l’intéressé, entaché son appréciation d'une erreur