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Gazette du Palais

N° 21 - 7 juin 2016

La résiliation du bail n'est pas encourue lorsque la transformation de la société n'a pas été de nature à induire le bailleur en erreur

7 juin 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 7 juin 2016, n° 266y0, p. 24 Copier la référence
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Auteur(s)

Bernard Peignot
Avocat honoraire aux Conseils, vice-président de l'Association française de droit rural
Jean-Baptiste Millard
Responsable Gestion des Entreprises et Territoires, saf agr'iDées, secrétaire général de l'AFDR

Thématique(s)

Auteur(s)

Bernard Peignot
Avocat honoraire aux Conseils, vice-président de l'Association française de droit rural
Jean-Baptiste Millard
Responsable Gestion des Entreprises et Territoires, saf agr'iDées, secrétaire général de l'AFDR

La résiliation du bail par les propriétaires de parcelles agricoles n’est pas justifiée par la seule information « tardive » sur la transformation d’un groupement agricole d’exploitation en commun en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), il faut encore que ce retard ait été de nature à induire les bailleurs en erreur. Tel n’est pas le cas lorsque la cour d’appel constate que les fermages avaient été payés pendant quinze ans par l’EARL sans que les propriétaires ne s’en inquiètent.

Cass. 3e civ., 28 janv. 2016, no 13-23334, ECLI:FR:CCASS:2016:C300122, Consorts X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Douai, 4 juill. 2013), M. Chauvin, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.

En la cause, des époux propriétaires de deux parcelles agricoles les avaient données à bail à des exploitants, qui les avaient mises à disposition du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) qu’ils avaient constitué. Quinze mois plus tard, ils avaient transformé le GAEC en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) sans en informer les bailleurs. Ces derniers avaient alors sollicité la résiliation du bail. Celle-ci avait été refusée par la cour d’appel au motif que les bailleurs ne démontraient pas l’existence d’un préjudice. Sur un premier pourvoi, l’arrêt avait été