Cass. crim., 3 mai 2016, no 14-84246, ECLI:FR:CCASS:2016:CR02346, FS–PB (cassation partielle CA Montpellier, 15 mai 2014), M. Guérin, prés. – SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, av.
Selon les articles L. 211-9, L. 211-13 du Code des assurances, l'assureur ou le fonds de garantie, qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident et cette offre peut avoir un caractère provisionnel, lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. S’agissant du FGAO, les délais ne courent contre lui qu'à compter du jour où ce dernier a reçu les éléments justifiant son intervention.
Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour évaluer les postes de préjudices permanents liés à l'assistance d'une tierce personne et à la perte de gains professionnels futurs, confirme les