Dans le régime de la participation aux acquêts, l’action en paiement des créances entre époux participe de la liquidation du régime matrimonial et se trouve donc soumise au délai de prescription triennal de l’article 1578, alinéa 3, du Code civil, et non au délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, no 14-25756, ECLI:FR:CCASS:2015:C101363, M. X c/ Mme Y, PBI (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 18 juin 2014), Mme Batut, prés., M. Vigneau, cons. rapp., M. Sassoust, av. gén. ; SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
À ce jour, la Cour de cassation a publié moins de dix arrêts ayant directement trait au régime matrimonial de la participation aux acquêts1. Par un arrêt de rejet du 2 décembre 20152, la première chambre civile complète cette jurisprudence rare.
Deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts ont divorcé le 16 octobre 2007. Par assignation du 20 juin 2012, l’ex-époux a sollicité de son ex-épouse le paiement d’une créance née de l’acquisition en indivision du domicile conjugal, et des juges qu’ils constatent la prescription de l’action en liquidation de la créance de participation.
Le 18 juin 2014, les juges du fond ont déclaré prescrites les actions en liquidation de la créance