Dans le cadre d’une entreprise à établissements multiples dotés d’un comité d’établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles selon les effectifs respectifs de chaque établissement, et non selon leur masse salariale. Ce mode de répartition ne peut, toutefois, générer pour un comité d’établissement une contribution inférieure au minimum légal.
Cass. soc., 12 nov. 2015, no 14-12830, ECLI:FR:CCASS:2015:SO01846, Sté France Télécom c/ Comité d’établissement SCE, PB (cassation partielle CA Paris, 13 déc. 2013), M. Frouin, prés. ; SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Décidément, la contribution de l’employeur aux activités sociales des comités d’entreprise est un sujet à rebondissements juridiques !
Dans la présente affaire, ce n’est pas son mode de calcul ni la détermination de son montant qui sont remis en cause, mais son mode de répartition entre les différents comités d’établissement d’une même entreprise.
Quelles sont les règles qui régissent cette répartition ?
Il est admis – du moins jusqu’ici –, d’après les arrêts Renault1, que la détermination du taux de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles par rapport à la masse salariale s’effectue au niveau de