Le fait pour l'auteur de ne pas avoir conscience d'imposer ses actes aux victimes ne suffit pas à exclure le délit de harcèlement sexuel. C’est ce qu’est venue rappeler la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt, publié sur son site internet, rendu le 18 novembre 2015.
Cass. crim., 18 nov. 2015, no 14-85591, ECLI:FR:CCASS:2015:CR05020, M. X, FS-PBI (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 3 juill. 2014), M. Guérin, prés. ; SCP Potier de la Varde et Buck-Lament, Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin, av.
Selon l’article 222-33 du Code pénal :
« I. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :