L’action en paiement du solde du prix exercée par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement se prescrit par deux ans en application de l’article L. 137-2 du Code de la consommation lorsque l’acquéreur est un consommateur.
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, no 14-29612, ECLI:FR:CCASS:2016:C100150, Sté Etoile Marine c/ M. et Mme X, PB (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 17 oct. 2014), Mme Batut, prés. ; Me Rémy-Corlay, SCP Odent et Poulet, av.
L’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement peut parfois bénéficier d’une double protection : celle résultant de l’application des dispositions du Code de la construction et de l’habitation (CCH) en secteur protégé et celle résultant du Code de la consommation, lorsque ledit acquéreur a la qualité de consommateur ou de non-professionnel. Ainsi, il y a peu, la première chambre civile de la Cour de cassation, reprenant l’excellente motivation d’un arrêt de la cour d’appel de Riom suivant laquelle « le contrat de vente en l’état futur d’achèvement présente une nature hybride puisqu’il porte sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages, dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution », rejetait le pourvoi d’un établissement de crédit en jugeant que la vente en l’état futur d’achèvement devait être assimilée aux