La domiciliation d'une personne morale dans les locaux à usage d'habitation pris à bail par son représentant légal n'entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n'y est exercée.
Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, no 15-13856, ECLI:FR:CCASS:2016:C300302, SCI Foncière Le Coursonnois c/ Époux X, F-PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 16 déc. 2014), M. Chauvin, prés. ; SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
En l'espèce, des époux, locataires d'un appartement à usage d'habitation suivant un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, étaient assignés par leur bailleur, une SCI, en déchéance de leur droit au maintien dans les lieux pour manquement à la clause d'occupation bourgeoise du bail. Le bailleur leur reprochait d'avoir domicilié une société commerciale dans les locaux d'habitation, ce qui suffirait, selon lui, à conférer à l'occupation un caractère commercial incompatible avec l'obligation d'occuper bourgeoisement les lieux.
Les juges du fond ne firent pas droit à cette prétention. La Cour de cassation confirme leur raisonnement et précise que la domiciliation d'une personne morale dans les locaux à usage d'habitation pris à bail par son représentant légal n'entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n'y est exercée.
Dès lors