Cass. com., 5 avr. 2016, no 14-21277, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00348, M. X c/ Caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, FS–PB (cassation CA Riom, 20 mai 2014), Mme Mouillard, prés. – SCP Rousseau et Tapie, av.
Il résulte de l'article L. 622-7 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le jugement d'ouverture de sa procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales.
Une caisse d’assurance sociale attribue à un artisan une pension temporaire d'incapacité sous réserve du respect d'un échéancier de paiement d'un arriéré de cotisations. Lorsque ce dernier est mis en redressement judiciaire, la caisse, qui n'avait pas déclaré sa créance de cotisations dans les délais ni demandé à être relevée de la forclusion, suspend le service de la pension d'incapacité au motif que l’assuré ne respecte pas l'échéancier qui lui a été accordé.
Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour suspendre le versement de la pension, retient que la créance non déclarée par la caisse n'est pas éteinte mais simplement inopposable à la procédure collective et que la caisse est, en conséquence,