En vertu de l’article 1251, 3°, du Code civil, le débiteur qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Aussi, lorsqu’un notaire est responsable vis-à-vis de l’acquéreur évincé, son assureur, qui a indemnisé ce dernier, peut exercer par subrogation légale l’action en garantie d’éviction du fait d’un tiers contre le vendeur d’immeuble, dès lors que le trouble de droit subi existait au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acquéreur. Tel est le cas pour une constitution d’hypothèque judiciaire sur les biens du débiteur résultant du jugement de condamnation qui lui donne naissance, et non de son inscription, qui existait au moment de la vente en cause.
Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, no 14-15114, ECLI:FR:CCASS:2015:C101170, Sté MMA IARD et M. X c/ Consorts Z, PB (cassation partielle CA Lyon 30 janv. 2014), Mme Batut, prés., Mme Verdun, cons. rapp., M. Cailliau, av. gén. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, av. : Resp. civ. et assur. 2016, n° 16 ; JCP G 2016, 190, note M. Ranouil
Le créancier du vendeur d’un immeuble, titulaire d’une hypothèque judiciaire, a exercé son