L’article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 institue un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante en cas d’indemnisation partielle, mais ce régime ne s’applique pas pour le cas d’une indemnisation par le FGTI, le tiers payeur ne disposant d’aucun recours subrogatoire contre le fonds d’indemnisation.
Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, no 14-25757, ECLI:FR:CCASS:2015:C201680, M. X c/ FGTI, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 8 nov. 2012 rectifié le 16 janv. 2014), Mme Flise, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av
Où il est démontré de plus fort que la victime d’une infraction indemnisée par le FGTI relève de moins en moins de la réparation intégrale.
On savait déjà que les textes spécifiques au FGTI, au FIVA et à l’ONIAM permettaient de déduire des prestations sociales versées par des organismes non prévus à l’article 29 de la loi Badinter sur le recours des tiers payeurs. C’est ainsi que peuvent être déduites des pertes de gains les ASSEDICs et l’allocation de retour à l’emploi.
Le présent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation éloigne encore les victimes du droit commun.
Au motif que le FGTI ne rembourse pas les prestations aux organismes sociaux qui les ont versées, la victime indemnisée partiellement ne bénéficierait