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Gazette du Palais

N° 11 - 15 mars 2016

L'incapacité totale de travail personnel (ITT) ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire total (DFTT)

15 mars 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 15 mars 2016, n° 260a0, p. 63 Copier la référence
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Auteur(s)

Daphné Tapinos
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit du dommage corporel

Thématique(s)

Auteur(s)

Daphné Tapinos
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit du dommage corporel

A violé l’article 706-3 du Code de procédure pénale l’arrêt qui limite la durée de l’incapacité totale de travail personnel causée à la victime par les faits présentant l’élément matériel de l’infraction de violences volontaires, à la durée du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux jours d’hospitalisation fixée par l’expert.

Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, no 14-25519, ECLI:FR:CCASS:2015:C201572, M. X c/ FGTI, PB (cassation CA Rennes, 14 mai 2014), Mme Flise, prés. ; Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.

Aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir, devant une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsque ces faits ont « entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ». La durée de l’incapacité totale de travail (ITT) constitue donc une condition essentielle pour déterminer la recevabilité d’une action devant la CIVI. Cette notion propre au droit pénal, n’est toutefois pas définie par le Code pénal. Elle désigne une période pendant laquelle