L’exception de jeu ne peut être opposée à la banque, tierce aux jeux licites de la Française des jeux, dont il n’est pas démontré qu’elle a consenti un prêt pour constituer les besoins du jeu et qui n’a pas à s'immiscer dans la gestion du compte de ses clients.
Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, no 13-16378, ECLI:FR:CCASS:2014:C101416, Époux X c/ Sté CA Consumer finance, D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 17 janv. 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av. : LEDC févr. 2015, p. 3, n° 022, obs. M. Latina
L’exigence de moralité de la cause déborde l’article 1131 du Code civil. L’article 1965 du Code civil dispose ainsi que « la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari. » Il est permis de voir là une séquelle de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Lisons Portalis discourant sur ces dettes de jeu ! « Les lois pourraient-elles protéger de telles obligations ? Nul engagement valable sans cause. La maxime est incontestable. Or, quelle est la cause d’une promesse ou d’une obligation contractée au jeu ? L’incertitude du gain ou de la perte : il serait impossible d’assigner une autre cause. Nous savons que des événements incertains sont une matière licite à contrat, et que les espérances et les risques peuvent