Le preneur qui a mis en herbe des parcelles de terre sans respecter la procédure d’autorisation prévue à l’article L. 411-29 du Code rural et qui a mis son droit personnel de chasser à la disposition de tiers, est de mauvaise foi et ne peut donc céder son bail à un descendant. Il n’encourt toutefois pas la résiliation de son bail pour ces mêmes agissements.
Cass. 3e civ., 5 nov. 2014, no 13-24503, ECLI:FR:CCASS:2014:C301318, Mme Y épouse Z c/ M. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 30 mai 2013), M. Terrier, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Cette affaire a permis à la Cour de cassation d’affiner sa jurisprudence sur deux points, le premier portant sur une méconnaissance de la procédure d’autorisation prévue à l’article L. 411-29 du Code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de la mise en herbe de parcelles de terres, caractérisant le preneur de mauvaise foi, le second sur les conséquences d’une mise à disposition du droit de chasser par le preneur.
Sur le premier point, le pourvoi principal soutenait en substance que le caractère temporaire d’une prairie au sens de la réglementation communautaire, à savoir que la nature en herbe de la prairie ne peut excéder cinq campagnes et permet à son exploitant de la faire entrer dans une rotation des cultures de son exploitation, si bien que la